LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 11 février 2016 par le Conseil d'État (décision n° 394701 du 10 février 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Ève G.. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-539 QPC.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
le code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010 portant diverses dispositions d'ordre fiscal ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 avril 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie est établi selon un barème progressif. Pour l'application de ce barème, l'article 133 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie divise le revenu en un certain nombre de parts, fixé d'après la situation et les charges de famille. Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 de ce code prévoit que les couples mariés sont, en principe, soumis à une imposition commune et l'article 133 dispose que les couples mariés bénéficient d'un quotient conjugal de deux parts. Par dérogation au principe de l'imposition commune, les époux font, en vertu du paragraphe III de l'article Lp. 52, l'objet d'impositions distinctes « a. lorsqu'ils sont séparés de biens judiciairement et ne vivent pas sous le même toit ; / b. lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ».
2. Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays du 21 janvier 2010 mentionnée ci-dessus dispose que : « Sauf application des dispositions figurant aux paragraphes III. et IV., les personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge constituant le foyer fiscal. Cette imposition est établie aux noms de chacun des époux ou épouses, séparés par le mot : "ou ". Le terme contribuable employé au premier alinéa s'entend de la personne ou des époux faisant l'objet d'une même imposition ».
3. La requérante soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors qu'elles réservent l'imposition commune et, par conséquent, le quotient conjugal aux couples mariés au seul cas où chacun des deux époux est fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie.
4. La question prioritaire de constitutionnalité porte ainsi sur les mots « ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie » figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Les dispositions contestées ont pour objet de déroger au principe de l'imposition commune des couples mariés lorsque l'un des époux est fiscalement domicilié hors de Nouvelle-Calédonie. Elles ont pour effet de priver chacun des conjoints de l'application du quotient conjugal pour ceux de leurs revenus taxables en Nouvelle-Calédonie.
7. Les dispositions contestées instituent de ce fait une différence de traitement entre les couples mariés selon que chacun des deux époux est ou non fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie.
8. Le législateur de la Nouvelle-Calédonie a institué le principe de l'imposition commune afin de prendre en compte la mise en commun des ressources par les époux, qui traduit des obligations pesant sur eux en application du code civil de la Nouvelle-Calédonie. À lui seul, le fait que les époux ne résident pas dans le même lieu est sans incidence sur cette mise en commun, comme le confirme l'article 108 du code civil de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ». En dehors des cas de dissolution de la communauté de vie visés au paragraphe III de l'article Lp. 52, les couples mariés sont donc, au regard de l'application du principe de l'imposition commune, dans la même situation qu'ils aient ou non des domiciles distincts.
9. En excluant l'application du quotient conjugal aux revenus taxables en Nouvelle-Calédonie des couples mariés dont l'un des époux n'a pas son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie, le législateur de la Nouvelle-Calédonie a voulu neutraliser les effets favorables susceptibles de résulter de l'application du quotient conjugal aux seuls revenus imposables en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la différence de traitement instituée n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objectif poursuivi de neutralisation de l'effet du quotient conjugal qui est le corollaire, en l'état du droit, de l'imposition commune des époux. Ainsi, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief, les mots « ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie » figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.
10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et si la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
11. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie » figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prend effet à compter de la date de la publication de la décision n° 2016-539 QPC. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les mots « ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie » figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son paragraphe 11.
Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.